Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'inde Art. 15 bis
Chapitre V : Indemnisation et récupération.
Les docteurs juniors autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes et astreintes médicales, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, sont indemnisés de la manière suivante :
1° Pour les gardes médicales : indemnisation conformément aux dispositions prévues au A-1 de l'article 13 ;
2° Pour les astreintes médicales : indemnisation conformément aux dispositions prévues à l'article 14.
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- En vigueur depuis le 2020-02-14